3/17/2015

Uluslararası Hukuk ve Paralı Askeri kontrolü ve Özel Askeri Şirketler - Kanunda Değişiklik - 1945'ten sonra Özel Askeri Yükselişi

International Law and the Control of Mercenaries and Private Military - Companies Changing the Law and the Rise of Mercenarism Post 1945 A long-standing problem with controlling the use of mercenaries has been the limit of modern legal analysis and precedent setting surrounding the problem. Some early legal writers did concern themselves with the practice of hiring mercenaries, but with mercenary forces playing such an integral part in the formation of European armies such concerns were largely ignored until the middle of the 19th century. It was a similar picture outside of Europe. Though, as a consequence of their use in colonial conflicts and other situations that served the national interests, their demise took longer, if it occurred at all. For example, the French Foreign Legion is a mercenary force that was originally recruited to protect French colonial possessionsand yet itstill exists today.

Prior to 1945, concerns to do with mercenaries were expressed largely through the development of the law of neutrality. A country that allowed its national territory to be used for the purpose of the recruitment or enlistment of mercenaries was deemed to be in support of a belligerent. This was a position that was likely to draw the neutral country into a conflict it had no interest in through retaliatory action by one of the belligerents. As a result, provisions were included in the 1907 Hague Convention prohibiting mercenary recruitment on national territory.Such obligations were limited to countries policing their own national territory, and were not extended to include the prevention of nationals crossing over to another country to enlist in the army of a belligerent as, for example, was the case of foreign individuals who enlisted in the International Brigades in the Spanish Civil War. A number of states did introduce domestic legislation to reinforce their international obligation, while a few sought to control the actions of its citizens wishing to enlist in foreign armies.After the Second World War, significant changes were made to the law regulating the use of force in international politics. Even so, such changes to legislation that did occur did not address the question of the involvement of mercenaries in combat. Considering the numerous conflicts, including that of ideology that surfaced between the United States and the Soviet Union immediately after the war, the introduction of regulations concerned with controlling the activities of mercenaries was of minor concern to the international community. This indifference changed during the period of decolonisation in the 1960s. This period witnessed a marked increase in mercenary numbers and activities, especially in countries of central Africa. For example, mercenaries such as Mad Mike Hore, Jacques Schramme and Bob Denard all fought in the Congo in the 1960s.  The concept of mercenaries now took on greater importance for the international community, but more so for those African countries directly affected by the presence of mercenaries involved in their wars of liberation. Even so, the response of the International Community was to do little more than re-affirm Article 2(4) of the United Nations (UN) Charter,explaining the logical implications of the Article.
It was not until the late 1960s that the use of mercenaries against national liberation movements fighting for independence in colonial territories was declared a criminal act by UN General Assembly Resolution 2465, thus designating mercenaries as outlaws. This position was further endorsed through subsequent resolutions concerned with colonialism. This, as Taulbee explains, marked a significant move away from the idea of collective liability of the traditional law toward individual criminal liability. These resolutions further called for third party states to observe traditional law prohibiting mercenary recruitment on their national territory, and to introduce laws forbidding their nationals from engaging in mercenary activities.
The OAU Convention, adopted in 1972, for the Elimination of Mercenaries in Africa mirrors those trends found in UN resolutions concerning mercenaries.The Convention also extended state obligation regarding the control of the activities of its nationals, by making states responsible for the prohibition and punishment of any activity connected with mercenaries that may occur within their jurisdiction.  The move away from the traditional view that states are individually accountable, to a collective responsibility towards accountability is the result of the OAU Convention placing an obligation on individuals who meet its requirement. Individuals have to either fulfil the requirements in Article One, which defines what a mercenary is, or the requirements regarding those people who recruit or assist mercenaries through training, financial help, or protection of prosecution. Further to this departure is the adoption of obligations by contracting States to stop their nationals from participating in mercenary activities as defined by the above Convention. As such, contracting States must endeavour to prosecute any person, whatever nationality, within their jurisdiction, who is accused of mercenary activity. The relevant Article One reads as follows:
    [A] ‘mercenary’ is classified as anyone who, not a national of the state against which his actions are directed, is employed, enrols or links himself willingly to a person, group or organisation whose aim is:
    (a) To overthrow by force of arms or by any other means the government of that Member State of the Organisation of African Unity;
  • b) To undermine the independence, territorial integrity or normal working of the institutions of the said State;
    (c) To block by any means the activities of any liberation movements recognised by the Organisation of African Unity.Even with these provisions, the OAU Convention does not totally forbid the recruitment of mercenaries. In accordance with Article One, governments, or any other groups, are prohibited from employing mercenaries to defend themselves from those actions carried out by a liberation movement recognised by the OAU. The aim of the Article was primarily to stop European mercenaries fighting for the minority governments of Rhodesia and South Africa. However, non-nationals that fall outside the defined category of mercenary may be employed by a government to defend itself from dissident groups within its own borders, as in the case of the Cuban troops that fought on the side of the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) during the Angolan civil war. The reason for this was to allow African governments to give support to movements of national liberation, without allowing conditions to emerge in their own country that might encourage such dissident groups to operate against them.At the same time, African governments wanted to deny the opportunity to mercenaries to operate against the same movements of national liberation.

The capture and subsequent trial of thirteen mercenaries in Angola in 1976 again focused international attention on mercenary activity. All the accused were charged with the crime of being a mercenary. Of the thirteen accused, four were sentenced to death, and the others to long prison sentences. As a result of the trial, the Luanda Draft Convention on the Prevention and Suppression of Mercenaries (1976) was issued. The Luanda Draft Convention again stressed the responsibility of individual states to prevent their nationals from taking part in mercenary activities, as well as those individual persons defined as mercenaries. State responsibility, as such, is conveyed in Article 3 that makes government officials who undertake to employ, aid, or recruit mercenaries liable for criminal prosecution. Thus, failure by a State to carry out the prosecution of officials who had undertaken such activities would, argues Taulbee, ‘create international responsibility on the part of the offending State’. Article 5 represents the attitude of the members of the Popular Revolutionary Tribunal who presided over the trial, in that, ‘a mercenary bears responsibility both for being a mercenary and for any other crime committed by him as such’. Possibly the most important Article was Article 4, which deprived mercenaries of the status of being a lawful combatant. Captured mercenaries were, as such, not given the protected status of prisoners-of-war. This, as Hampson explains, ‘violated the principle of equality of belligerents and confused the jus ad bellum and jus in bello’. This provision was later incorporated into the 1977 Geneva Additional Protocol I. However, the definition of mercenary as decided upon by the Geneva conferees is more limited in scope than that expressed in the Luanda Draft Convention. At the same time, Additional Protocol I does allow for States to offer to mercenaries prisoner-of-war status if they so wish. What is clearly understood, and addressed in Additional Protocol II, is that mercenaries are entitled to the basic humanitarian treatment and protections provided for persons in the power of a party to the conflict who are not otherwise entitled to more favourable treatment.  Christopher Kinsey - http://conflits.revues.org/11502

Modification du droit et montée en puissance du mercenariat depuis 1945,Le contrôle des activités de mercenariat est un problème de longue date qui marque la limite de l'analyse juridique moderne et de la jurisprudence. Parmi les premiers juristes chargés de ces affaires certains se sont attachés à la question de l'embauche de mercenaires, mais, compte tenu du rôle joué par les forces de mercenaires dans la formation des armées européennes, de telles questions ont été largement ignorées jusqu'au milieu du XIXème siècle. Il en va de même hors d'Europe. Aussi, suite à leur utilisation dans les conflits coloniaux et dans d'autres situations ayant servi les intérêts nationaux, leur disparition a été plus lente à supposer qu'elle se soit produite. La Légion étrangère française est par exemple une force mercenaire en ce sens qu'elle a été créée à l'origine pour protéger les possessions coloniales françaises et qu'elle existe toujours aujourd'hui. 

Avant 1945, l'intérêt porté aux mercenaires s'exprimait principalement au travers du développement du droit à la neutralité. Un pays qui acceptait que son territoire national puisse être utilisé pour recruter ou recenser des mercenaires était réputé soutenir un belligérant. Cette position avait toutes les chances d'intégrer un Etat neutre à un conflit dans lequel il n'avait aucun intérêt, en particulier par les actions de représailles menées par l'un des belligérants. Il en a résulté l'intégration dans la Convention de La Haye de 1907 de dispositions interdisant le recrutement de mercenaires sur le territoire national. De telles obligations étaient limitées aux pays assurant l'ordre public sur leur propre territoire, et ne comprenaient pas la possibilité pour des ressortissants de franchir une frontière et de s'engager dans une armée d'un pays tiers, comme cela a par exemple été le cas des Brigades internationales lors de la guerre civile espagnole. Un certain nombre d'Etats ont introduit une législation propre pour renforcer leurs obligations internationales, alors que d'autres, moins nombreux, ont cherché à contrôler l'action de leurs ressortissants souhaitant s'engager dans des armées étrangères.

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, des changements significatifs ont été apportés au droit régulant l'usage de la force dans la politique internationale. Toujours est-il que ces modifications introduites dans la législation n'ont pas réglé la question de l'implication de mercenaires au combat. Compte tenu des nombreux conflits, y compris idéologiques entre les Etats-Unis et l'Union soviétique immédiatement après la guerre, l'introduction de règlements relatifs au contrôle des activités de mercenaires constituait une faible priorité pour la communauté internationale. Cette indifférence a changé dans les années 1960, au moment de la décolonisation. Cette période est marquée par un accroissement tant du nombre que des activités des mercenaires, en particulier en Afrique centrale. Des mercenaires comme par exemple Mad Mike Hore, Jacques Schramme et Bob Denard, se sont battus au Congo dans les années 1960. Le concept de mercenaire a alors pris une plus grande importance pour la communauté internationale, mais bien plus encore pour les pays africains directement affectés par la présence de mercenaires impliqués dans les guerres de libération. En dépit de cela, la réaction de la communauté internationale s'est limitée à la réaffirmation de l'existence de l'article 2 §4 de la Charte des Nations unies, en expliquant les implications logiques sous-tendues par cet article.
Il faudra attendre la fin des années 1960 pour que l'usage de mercenaires contre les mouvements de libération nationale se battant pour l'indépendance des territoires coloniaux soit déclaré criminel par la Résolution 2465 de l'Assemblée générale de l'ONU, désignant ainsi les mercenaires comme hors-la-loi. Cette position a été plus tard endossée par d'autres résolutions relatives au colonialisme. Ceci, comme l'explique Taulbee (nous y reviendrons), a marqué un changement significatif en dépassant le concept de responsabilité collective assuré par le droit international pour lui préférer celui de responsabilité pénale individuelle. Ces résolutions ont de plus exigé des Etats tiers de respecter le droit traditionnel interdisant le recrutement de mercenaires sur leur territoire national, et de faire entrer en vigueur des lois interdisant à leurs ressortissants de s'engager dans des activités mercenaires.
La Convention de l'OUA, adoptée en 1972 sur l'élimination des mercenaires, reflète les tendances que l'on trouve dans les résolutions de l'ONU relatives aux mercenaires. La Convention étend ainsi l'obligation de l'Etat sur le contrôle des activités de ses ressortissants, en rendant les Etats responsables de l'interdiction et du châtiment pour toute activité liée aux mercenaires et qui pourrait se produire dans leurs juridictions. L'abandon de la position traditionnelle tenant les Etats pour individuellement responsables au profit d'une responsabilité collective est le résultat de la Convention de l'OUA. Les individus doivent soit remplir les conditions consignées à l'article 1, qui définit ce qu'est un mercenaire, soit se conformer aux conditions qui concernent ceux qui recrutent ou assistent les mercenaires par l'entraînement, l'aide financière, ou la protection contre toute poursuite. En sus, on y trouve l'adoption par les Etats contractants d'une obligation d'empêcher leurs ressortissants de participer à des activités mercenaires telles que définies dans la Convention. Ainsi, les Etats contractants se doivent de poursuivre dans leur juridiction, toute personne, quelle que soit sa nationalité, et qui est accusée d'activité mercenaire. L'article 1 est rédigé ainsi :
[A] « mercenaire » définit toute personne, qui n'est pas le ressortissant d'un Etat contre lequel ses actions sont dirigées, et qui est employé, enrôlé ou lié volontairement à une personne, à un groupe ou à une organisation dont l'objectif est de :
renverser par les armes ou par tout autre moyen le gouvernement d'un Etat membre de l'Organisation à l'unité africaine ;
de miner l'indépendance, l'intégrité territoriale ou l'activité normale des institutions du dit Etat ;
de bloquer par quelque moyen les activités de tout mouvement de libération nationale reconnu par l'Organisation à l'unité africaine.
Malgré toutes ces dispositions, le Convention de l'OUA n'interdit pas totalement le recrutement de mercenaires. Conformément à l'article 1, il est interdit aux gouvernements ou à tout autre groupe, d'employer des mercenaires dans l'intention de se défendre eux-mêmes d'actions d'un mouvement de libération nationale reconnu par l'OUA. L'objectif premier de cet article était d'abord de mettre un terme aux activités des mercenaires européens combattant au profit des gouvernements minoritaires de Rhodésie et d'Afrique du Sud. En revanche, les non-ressortissants qui n'entrent pas dans les catégories définies de mercenaires peuvent être employés par un gouvernement pour se défendre de groupes dissidents au sein de ses propres frontières, comme dans le cas des troupes cubaines qui ont combattu aux côtés du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) durant la guerre civile angolaise. La raison manifeste est la possibilité d'autoriser les gouvernements africains à soutenir les mouvements de libération nationale, sans se donner les moyens nécessaires à l'émergence de tels mouvements dans leur propre pays et qui pourraient un jour opérer contre eux. Concomitamment, les gouvernements africains voulaient empêcher toute possibilité aux mercenaires d'opérer contre ces mêmes mouvements de libération nationale.
La capture et le procès de treize mercenaires en Angola en 1976 ont une nouvelle fois porté l'attention internationale sur l'activité mercenaire. Tous étaient accusés du crime d'être mercenaire. Sur les treize accusés, quatre ont été condamnés à mort et les autres à de lourdes peines de prison. Une des conséquences de ce procès a été la rédaction du projet de Convention de Luanda sur la prévention et la suppression des mercenaires (1976). Le projet de convention de Luanda insiste lui aussi sur la responsabilité individuelle des Etats pour empêcher leurs ressortissants de prendre part à des activités mercenaires, ou d'être eux-mêmes des mercenaires. La responsabilité des Etats en tant que telle est traitée à l'article 3 car elle rend les responsables gouvernementaux susceptibles de poursuites pénales s'ils entreprennent d'employer, d'aider ou de recruter des mercenaires. Aussi, l'absence de poursuites par un Etat de tout responsable qui aurait entrepris de telles activités, crée selon Taulbee, « une responsabilité internationale de l'Etat fautif ». A l'article 5 transparaît l'attitude des membres du Tribunal Révolutionnaire Populaire qui a présidé le procès, en un sens où « un mercenaire porte la responsabilité à la fois d'être un mercenaire et d'avoir ainsi commis des crimes ». L'article le plus important est certainement l'article 4 qui prive les mercenaires du statut de combattant de plein droit. Les mercenaires capturés ne se sont ainsi pas vus conférer le statut protecteur de prisonnier de guerre. Ce qui, selon Hampson, « violait le principe d'égalité des belligérants et rendait plus confuse la séparation entrejus ad bellumetjus in bello ». Cette disposition a été incorporée plus tard, en 1977, au Protocole additionnel de Genève I. Néanmoins, la définition de mercenaire, élaborée par les négociateurs de Genève est plus limitée dans la portée que celle exprimée dans le projet de Convention de Luanda. En même temps, le Protocole additionnel I autorise les Etats à conférer le statut de prisonnier de guerre aux mercenaires, si les Etats le souhaitent. Ce qui est clairement compris et traité dans le Protocole Additionnel II, car le texte étend aux mercenaires le traitement humanitaire de base et les protections conférées habituellement aux personnes au pouvoir d'une partie au conflit, et qui autrement ne peuvent se voir attribuer un traitement plus favorable. Christopher Kinsey



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