3/19/2015

Paralı Askeri kontrolü - Yasal Tanım 1 - Paralı Askeri alma : kim ve Hangi koşullar? - Bir ayrım : meşru ulusal kurtuluş


Mercenary Legal Definition 
    Taulbee identifies 6 issues relating to the problem of distinguishing mercenaries from other foreign volunteers. They are:
  • (1) Whether a distinction should be drawn between non-nationals and resident non-nationals;
  • (2) Whether a “mercenary” includes all who meet certain operative tests, or whether some overt actions directly related to hostilities are necessary;
  • (3) Whether outside private forces and national troops should be considered different from third party states;
  • (4) Whether individuals recruited for a specific conflict should be distinguished from those recruited under other circumstances;
  • (5) Whether motive should be defined through objective tests;
  • (6) Whether a legal distinction should be drawn between legitimate and non-legitimate movements for national liberation.
    However, the problem of obtaining evidence necessary for a prosecution exists with all statutes that provide for extraterritorial jurisdiction over nationals, and, as such, there are no real grounds to object to matters of this concern. More important is the question of compensation, which is seen as essential to establishing a distinction in motivations. For African states, compensation by way of private gain distinguishes mercenaries from non-resident non-nationals who volunteer to aid legitimate liberation movements. If the drive for private gain is removed from the definition, then the definition holds no substantive content. The term mercenary would simply describe all non-resident non-nationals that have chosen to fight for whatever reason, including political and religious ones. This therefore appears to be an important test in determining the status of a combatant in war. Though at present it is unclear how states would test for compensation that might take a number of forms other than monetary.
    Origin also serves to define the term mercenary. A mercenary is neither a national of a party to the conflict nor a resident of a territory controlled by a party to the conflict. Instead they are generally ‘bands of professional soldiers … temporarily united, under leaders of strong personality, fighting for pay and the [spoils of war], but not entirely indifferent to claims of honour and legality, or to the interests of their country of origin’. The idea of using origin in international law to help determine the apportionment of rights and obligations of a national may not necessarily be the most effective way of linking an individual to a specific territory. Non-nationals often reside in territories where conflicts erupt. As such, even as a non-national, they may feel they have a substantial interest to protect. Such a person might also have important skills, as well as local knowledge, that one of the parties to the conflict may be prepared to pay a premium wage for. Yet under the OAU Convention and the Luanda Draft Convention, this particular type of individual could be deemed a mercenary. Their status is wholly dependent on the party they choose to fight for in a conflict. The critical test being whether such a person opposes movements for self-determination, or liberation.  
    The definition of mercenary as noted above in Additional Protocol I gives conservative answers to the above questions. Furthermore, for a person to qualify as a mercenary they must meet all of the tests in the definition consecutively. As previously discussed, any person deemed a mercenary has no right to the protected status of a combatant, or prisoner-of-war that a soldier serving in a state military will have. The purpose of Additional Protocol I and II is to ensure that those participating in struggles against colonial domination, racist regimes, or alien domination are given protected status, while the provisions also apply to the use of mercenaries in general. The enlistment of mercenaries in national liberation movements is, again, not singled out. This point is interesting since the Additional Protocol I definition does not mirror the general thrust of the language of previous UN resolutions or of the OAU and Luanda Draft Conventions.
    The Additional Protocol I definition represented a compromise in that members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) emphatically argued that criminal liability can only come from the performance of specific acts of war while the majority of other nations wanted a broader definition of mercenary to include the idea that status alone was also a criminal act. Those states that sought a more inclusive definition pointed to the fact that by voluntarily enlisting in a mercenary force the person was signifying intent, and, as such, enlistment should automatically subject the individual to criminal liability. Thus, placing an emphasis on the voluntary act of enlistment meant that the determining of mercenary status carries an additional onus. Any person carrying out those acts listed above in the draft conventions, including the Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, would be liable for prosecution, thereby supplying a necessary deterrent upon such an individual.
African states have also attempted to extend the definition of mercenary to include those mercenaries not covered under the definition in Additional Protocol I. A number of states have argued that Additional Protocol I only covers those mercenaries engaged in armed conflicts of an international nature. The Protocol does not cover civil wars where mercenary activity is most prevalent. As such, any useful definition of mercenary must include situations of intrastate wars, as well as meet the criteria of international armed conflict.
    Delegates from the West have agreed that the 1977 Nigerian Draft Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa should address those situations that fall outside those covered by Additional Protocol I. In agreeing to this position, Western states assert two principal positions be met. First, that the definition in Additional Protocol I does not apply only to situations of international armed conflict, and second, any definition set out in future conventions remains consistent with the Additional Protocol I definition so as to maintain the integrity of the regime established in Additional Protocols I and II. Any additional circumstances that do not fall under international armed conflict should be presented in a form that is in line with the Additional Protocol I definition. Western states argue that the correct way of addressing the above problem is to prohibit certain acts and activities within a carefully specified context. These delegates, argues Taulbee, must widen the contingencies to which the Additional Protocol I definition would apply, rather than expanding the classes of activities and individuals included in the definition proper.
    The result of these discussions, to reconcile opposing views between different member states of the UN, was, as mentioned previously, the introduction of the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries on the 4th December 1989. The articles included in the Convention embrace more closely those ideas advocated by African states. The Convention diverges somewhat from the conservative emphasis of Additional Protocol I. The approach adopted is the specific offences approach for extending the definition of mercenarism to situations that fall outside international armed conflict. Thus, those acts mentioned in the Convention’s title become equivalent to direct participation within the meaning of the provisions of Additional Protocol I. The International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries is not beyond criticism. Abraham points to three areas where the Convention is deemed problematic:(1) Only when the crime of mercenarism is committed within the boundaries of a state or by a national of a state is that state accorded jurisdiction to deal with the crime; (2) In the event of conflict, the Convention denies to the aggrieved state the right to proceed against an offending state; (3) The Convention provides for no monitoring mechanism of its provisions, thus placing that responsibility on the individual member states.  Christopher Kinsey - http://conflits.revues.org/11502


    Mercenaire, définition juridique - Taulbee identifie six conditions relatives au problème de la distinction entre les mercenaires et les autres volontaires étrangers :
    Si une distinction peut être faite entre des non-citoyens et des non-citoyens résidents ;
    Si « mercenaire » comprend tous ceux qui répondent à certains examens opérationnels, ou si des actions évidentes et directement en rapport avec les hostilités sont nécessaires ;
    Si les forces privées extérieures et les troupes nationales doivent être considérées comme différentes des Etats tiers ;
    Si les individus recrutés pour un conflit spécifique doivent être distingués de ceux recrutés sous d'autres circonstances ;
    Si les motifs doivent être définis au travers de tests objectifs ;
    Si une distinction juridique doit être faite entre les mouvements légitimes et non-légitimes de libération nationale.
    Cependant, le problème d'obtention des preuves nécessaires à des poursuites existe réellement, compte tenu des statuts qui prévalent dans les juridictions extra-territoriales au détriment des juridictions internes, et ainsi, il existe peu de raisons d'objecter à des questions de ce type. Plus importante est la question des indemnités qui est essentielle dans l'établissement de distinctions dans les motivations. Pour les Etats africains, les indemnités en tant que moyen d'enrichissement personnel distinguent les mercenaires des non-ressortissants non-résidents qui se portent volontaires pour venir en aide aux mouvements de libération légitimes. Si l'attirance pour un enrichissement personnel est retirée de la définition alors la définition perd toute substance. Le terme de mercenaire décrirait ainsi simplement tous les non-résidents non-ressortissants qui auraient choisi de se battre pour une raison quelconque, y compris politique ou religieuse. Ceci apparaît alors comme un test important en vue de déterminer le statut des combattants. Bien que pour les Etats la question de savoir comment apporter des compensations autres que financières demeure confuse.
    L'origine géographique sert aussi à définir le terme de mercenaire. Le mercenaire n'est ni le ressortissant d'un Etat prenant part au conflit, ni un résident d'un territoire contrôlé par une partie en conflit. Au contraire, il s'agit plus généralement « de bandes de soldats professionnels […] temporairement unis, placés sous l'autorité de leaders à forte personnalité, se battant pour l'argent et [le butin de guerre], mais pas entièrement indifférents aux principes d'honneur et de légalité, ou aux intérêts de leur pays d'origine ». L'idée d'utiliser la notion d'origine dans le droit international afin de mieux déterminer la répartition des droits et obligations d'un ressortissant n'est pas forcément le moyen le plus efficace de relier un individu à un territoire précis. Des non-ressortissants résident souvent dans des territoires où éclatent des conflits. A ce titre, même en tant que non-ressortissants, ils peuvent estimer avoir des intérêts substantiels à protéger. Une telle personne pourrait très bien disposer d'importantes compétences, et des connaissances locales, que l'une des parties en conflit serait prête à payer au prix fort. Ainsi, dans la Convention de l'OUA et dans le projet de Convention de Luanda, cette variété particulière d'individus peut être considérée comme mercenaire. Leur statut dépend entièrement du camp pour lequel ils choisissent de se battre dans un conflit. Le test critique pourrait consister à savoir si un tel individu s'est opposé aux mouvements de libération ou d'autodétermination.
    La définition du mercenaire telle que consignée dans le Protocole additionnel I apporte des réponses conservatrices aux questions mentionnées plus haut. De plus, pour qu'une personne soit réputée mercenaire, elle doit avoir réuni tous les critères de définition. Comme cela a été dit précédemment, toute personne réputée mercenaire n'a pas droit au statut protecteur du combattant et de prisonnier de guerre dont jouit le soldat d'une armée régulière. L'objectif du Protocole additionnel I et II est de s'assurer que les participants aux combats contre la domination coloniale, les régimes racistes ou la domination étrangère se voient conférer un statut protecteur, alors que les dispositions s'appliquent à l'utilisation des mercenaires en général. L'engagement de mercenaires dans des mouvements de libération nationale n'est pas, une fois encore, traité de façon isolée. Ce point est particulièrement intéressant à soulever car la définition dans le Protocole additionnel I ne reflète pas l'idée générale contenue dans les précédentes résolutions de l'ONU, la Convention de l'OUA et le projet de Convention de Luanda.
    La définition du Protocole additionnel I représente un compromis dans le sens où les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont énergiquement soutenu que la responsabilité pénale ne pouvait être engagée que si des actes de guerre précis étaient commis ; alors que la majorité des autres pays voulaient une définition plus large du mercenaire afin d'y inclure l'idée que le statut de mercenaire à lui seul constituait un crime. Les Etats qui recherchaient la définition la plus complète pointèrent du doigt le fait qu'un enrôlement volontaire dans une armée mercenaire signifie une intention, et qu'à ce titre l'engagement devrait automatiquement signifier la responsabilité pénale de l'individu. Ainsi, mettre l'accent sur l'acte volontaire que constitue l'engagement dans une armée mercenaire signifie que le facteur déterminant du statut de mercenaire comporte une responsabilité supplémentaire. Toute personne menant des actions listées dans les projets de convention (dont la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires) peut être l'objet de poursuites, ce qui constitue une dissuasion supplémentaire à l'encontre d'un tel individu.
    Les Etats africains ont aussi essayé d'étendre la définition de mercenaire afin d'y adjoindre les mercenaires qui ne seraient pas couverts par la définition du Protocole additionnel I. Un certain nombre d'Etats ont avancé le fait que le protocole additionnel I ne couvre que les mercenaires engagés dans des conflits armés de nature internationale. Le Protocole ne couvre pas les guerres civiles alors même que les activités mercenaires y sont plus importantes. Aussi, toute définition utile du mercenariat doit comprendre tout autant les situations de guerre infra-étatiques qu'internationales.
    Les délégués des Etats occidentaux ont accepté que le projet nigérian de Convention pour l'élimination des mercenaires en Afrique devait intégrer les situations qui ne sont pas couvertes par le Protocole additionnel I. En s'accordant sur cette position, les Etats occidentaux ont affirmé que deux conditions principales doivent être requises. Tout d'abord que la définition consignée dans le Protocole additionnel I ne s'applique pas seulement aux situations de conflit armé international, ensuite que toute définition élaborée dans des conventions ultérieures doit rester conforme à la définition du Protocole additionnel I afin de maintenir l'intégrité du régime établi dans les Protocoles additionnels I et II. Tout autre cas qui ne tomberait pas dans la catégorie des conflits armés internationaux devrait être contenu dans une formule qui suive la ligne adoptée par la définition du Protocole additionnel I. Les Etats occidentaux avancent que la manière qui conviendrait le mieux pour régler cette question, serait d'interdire certaines pratiques et activités dans un contexte parfaitement défini. Taulbee ajoute que ces représentants devraient élargir les éventualités qui pourraient s'appliquer à la définition du Protocole additionnel I, plutôt que d'étendre les types d'activité et de personne précisément inclus dans la définition.
    Afin de réconcilier des points de vue différents entre les Etats membres de l'ONU, le résultat de ces négociations a été la présentation le 4 décembre 1989 de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. Les articles présents dans la Convention contiennent pour beaucoup les idées défendues par les Etats africains. La Convention diffère toutefois des dispositions conservatrices contenues dans le Protocole additionnel I. L'approche adoptée est celle des délits précis afin d'élargir la définition du mercenariat à des situations qui dépassent le cadre du conflit armé international. Ainsi, les faits mentionnés dans le titre de la Convention deviennent identiques à une participation directe dans le sens des dispositions prévues dans le Protocole additionnel I.
    La Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires n'est pas exempte de toute critique. Abraham désigne trois domaines pour lesquels la Convention est considérée comme problématique :
    c'est seulement lorsque le crime de mercenariat est perpétré au sein des frontières d'un Etat ou par le ressortissant d'un Etat, que cet Etat se voit accorder la juridiction pour juger de ce crime ;
    en cas de conflit, la Convention refuse à l'Etat lésé le droit de poursuivre l'Etat fautif ;
    La Convention ne prévoit aucun mécanisme de contrôle sur ces dispositions, plaçant ainsi la responsabilité sur les Etats-membres eux-mêmes.


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